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Accident du travail & Rechute chez un second employeur: impact sur le contrat

Dernière mise à jour : 21 mars 2018

Cass. Soc 9 novembre 2017 n°16-15.710


Quand un salarié a été victime d’un accident du travail (AT) chez un employeur n°1, puis d’une rechute de cet AT chez un employeur n°2, doit-il être protégé, au titre du droit du travail, par la législation des AT chez l’employeur n°2 ?


Question cruciale car, en droit de la sécurité sociale, la rechute est imputable à l’employeur n°1 du fait de l’AT initial chez lui …


Oui, répond la Cour, il doit être protégé, au titre du droit du travail, par la législation des AT chez l’employeur n°2 : dès lors qu’il y a un lien de causalité entre la rechute de l’AT et les conditions de travail au sein de l’employeur n°2:

  • En d’autres termes, l’employeur n°2 échappe à toute responsabilité s’il n’a rien à voir avec l’état de santé du salarié initialement dégradé par l’employeur n°1.

  • L’employeur n°2 recouvre sa responsabilité, si les conditions de travail en son sein ont permis la survenance de la rechute.



« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2016), que M. X..., engagé le 27 mars 2000 en qualité de menuisier par la société George V BV (la société), a été placé en arrêt de travail le 3 novembre 2009 pour rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur ; que le 16 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec diverses préconisations ; que le 30 janvier 2012, le salarié a fait l'objet d'une rechute ; que déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;


(...)


Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses troisième et sixième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est intervenu en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et de la condamner à payer au salarié des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen:


1°/ qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu en l'absence de violation par l'employeur de restrictions médicales impératives dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, M. X...avait été déclaré apte à la reprise à temps partiel sans port de charges supérieures à 2kg et sans utilisation d'échelles et d'escabeaux et qu'à compter du 30 janvier 2012 jusqu'à son licenciement, le salarié avait été en arrêt de travail puis en dispense d'activité de sorte que la compatibilité de ses fonctions avec les limitations médicales posées ne devait s'apprécier qu'au regard de l'avis d'aptitude du 16 novembre 2010 ; que pour juger que la société n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les feuilles de mission des 7 et 9 novembre 2011 produites par l'employeur faisaient apparaître que le salarié n'était assisté que pour certaines tâches (la repose de tableaux, de miroirs ou de portes dressing), que l'intéressé produisait une attestation du 15 avril (et non novembre comme indiqué à tort par l'arrêt) 2015 dont il ressortait que « M. X...a fait part à ses supérieurs à maintes reprises que les contre-indications médicales n'étaient pas respectées. De même depuis 2002, il commençait son travail à 8h00 à son retour après l'arrêt AT on lui a imposé 9h00 pour qu'il ne puisse pas assistées (sic) aux réunions d'encadrement » et enfin qu'était produite une évaluation de 2011 mentionnant « du fait de son absence Anselmo n'a pu assumer son rôle de supérieur en menuiserie », ce qui excluait que le salarié ait pu bénéficier d'une équipe pour l'assister ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les missions confiées au salarié à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, impliquaient nécessairement le port de charges supérieures à 2kg et l'utilisation d'échelles ou d'escabeaux, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 4624-1 du code du travail ;


2°/ que les dispositions relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de l'accident du travail trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail effectives du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que tant la rechute du 16 novembre 2010 que celle du 30 janvier 2012 avait été identifiée, par la caisse primaire d'assurance maladie après examen par le médecin conseil, de même que par les professionnels de santé consultés comme résultant de l'accident du travail survenu le 16 juin 1982 chez un précédent employeur ; qu'en affirmant que la société était responsable de la seconde rechute du salarié au seul prétexte qu'il était établi que les préconisations de la médecine du travail émises le 16 novembre 2010 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni l'existence d'un lien de causalité certain entre cette supposée carence de l'employeur et la dernière rechute du salarié, ni entre cette rechute et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 4624-1 du code du travail ;


Mais attendu qu'ayant relevé que les préconisations du médecin du travail émises lors de la visite de reprise du 16 novembre 2010 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié au service de la société, en a exactement déduit que ce salarié devait bénéficier de la protection des victimes d'accident du travail prévue par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé »

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