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Maladie: un arrêt non indemnisable?

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

Cass. Civ. 2e 28 mai 2015 n°14-18.830


Légalement, l’assurance maladie comporte « l’octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail » (article L. 321-1 5° du Code de la sécurité sociale).


Incapacité de continuer ou reprendre le travail : tout un chacun l’interpréterait comme l’impossibilité de continuer ou reprendre son travail actuel (puisque, si les mots ont un sens, on ne peut « continuer » un nouvel emploi ni en « re-prendre » un).


Tout un chacun … mais pas la Cour de Cassation : pour elle, l’incapacité s’analyse comme l’impossibilité d’exercer une activité salariée quelconque. En d’autres termes, si le salarié ne peut pas reprendre son ancien emploi mais peut exercer une autre activité, son arrêt de travail ne doit pas être indemnisé !


En l’espèce, le salarié ne pouvait pas reprendre son ancien travail mais pouvait reprendre une autre activité professionnelle sans effort sur le plan lombaire. Malheureusement, son employeur n’avait pas de poste adapté à lui proposer. Le salarié était donc en arrêt de travail, mais non indemnisé.


On pourrait penser qu’il faille sans doute comprendre de cet arrêt le souci de la Cour de Cassation ne pas laisser des situations non fondées se poursuivre : ainsi, peut-être fallait-il prononcer l’inaptitude du salarié et faire en conséquence peser l’inaction de l’employeur (absence de reclassement ou absence de licenciement) sur ce dernier et non pas sur les comptes de la sécurité sociale.


Mais l’inaptitude temporaire et l’inaptitude définitive ne se confondent pas … la première entraîne le bénéfice d’un arrêt de travail jusqu’à rétablissement de l’intéressé, la seconde doit elle entraîner soit un reclassement soit un licenciement. En attendant, l’inaptitude temporaire avec arrêt de travail et versement des indemnités journalières ne signifie pas une inaptitude temporaire totale (impossibilité d’exercer toute activité) mais couvre également les cas d’inaptitude partielle.


A suivre !


« Vu l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale ;


Attendu qu'en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque ;


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) ayant notifié à M. X... (l'assuré) l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 20 janvier 2013 au terme de son dernier arrêt de travail, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de paiement de ces prestations en espèces du 20 janvier 2013 au 20 mars 2013, date de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude ;


Attendu que pour accueillir la demande, le jugement relève que l'expert désigné conclut que l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle le 20 janvier 2013 et que par contre il lui était possible de reprendre une autre activité professionnelle sans effort sur le plan lombaire ; qu'il ne peut être reproché à l'assuré de ne pas avoir repris son travail, son employeur ne pouvant lui proposer un poste sans effort sur le plan lombaire ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré pouvait reprendre une autre activité que celle de son ancien emploi, le tribunal a violé le texte susvisé »

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