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Ordonnance Travail n°1: l'articulation branche/entreprise repensée

Dernière mise à jour : 16 mars 2018

Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective


BLOC N°1 : matières dans lesquelles la branche a une compétence exclusive (l’entreprise peut accorder des garanties au moins équivalentes) (nouvel article L. 2253-1 du Code du travail) :


1° Les salaires minima hiérarchiques

2° Les classifications

3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme

4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle

5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale »

6° Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires énoncées aux articles L. 3121-14, L. 3122-16, au premier alinéa de l’article L. 3123- 19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code

7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L.1242-8, L.1242-13, L.1244-3, L.1251-12, L.1251-35 et L.1251-36 du présent code

8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L.1223-8 du présent code

9° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai mentionnés à l’article L. 1221-21 du code du travail

11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies


BLOC N°2 : matières dans lesquelles la branche peut rendre ses dispositions impératives (l’entreprise peut accorder des garanties au moins équivalentes) (nouvel article L. 2253-2 du Code du travail) :


1° la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1

2° l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

3° l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical

4° les primes pour travaux dangereux ou insalubres


BLOC N°3 : dans les autres matières, primauté de l’entreprise (en l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche s’applique) (nouvel article L. 2253-3 du Code du travail)

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