Cass. Soc. 21 janvier 2014 n°12-18.427
L’exécution sans réserve de l’intégralité d’un jugement, dont une partie seulement était assortie de l’exécution provisoire, vaut acquiescement dudit jugement et rend donc irrecevable l’appel interjeté contre lui.
Les réserves ne peuvent être déduites de l’appel interjeté avant l’exécution du jugement.
Il faut donc veiller à n’exécuter, en cas d’appel, que la partie exécutoire du jugement ou à assortir l’exécution de réserves, notamment au regard de la décision à venir de la Cour d’Appel.
« Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile ;Attendu, selon ce texte, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Résidence Hector d'Ossun, employeur de Mme X..., s'est acquittée de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre par un jugement du conseil des prud'hommes ; Attendu que pour déclarer son appel recevable, la cour énonce que les réserves de l'employeur résultent de sa déclaration d'appel du 20 mai 2009 et de ses conclusions d'incompétence du 7 septembre 2009 et que le paiement effectué le 13 novembre 2009 tendait manifestement à acquitter les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, même s'il incluait une condamnation non assortie de l'exécution de plein droit ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'exécution intégrale de la décision qui n'était assortie qu'en partie de l'exécution provisoire de droit, sans caractériser l'existence de réserves, lesquelles ne peuvent résulter du seul fait que le paiement est intervenu après l'appel et après des conclusions d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
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