Cass. Civ. 2e 16 juin 2016 n°15-19.443
Dura lex, sed lex ! La loi est dure mais c’est la loi !
La loi prévoit que :
En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret (article L162-4-4 du Code de la sécurité sociale).
Ces cas définis par décret, les voici :
1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie.
Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant (article R162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale).
Dès lors, très logiquement, la Cour de Cassation a fait application de ces textes:
« Vu les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu’en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par le second texte ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... s’est vu prescrire par un autre médecin une prolongation de son arrêt de travail initial délivré par un praticien du centre hospitalier de la côte basque ;
Attendu que pour faire droit à sa demande d’indemnisation, le jugement retient notamment que l’intéressé justifiait de son « impossibilité » conformément à l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le protocole mis en place par son club l’invitait à consulter dès le lendemain du match le cabinet Sportim avec lequel avait été passé une convention de procédure médicale, pour poser un diagnostic rapide ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’impossibilité pour l’assuré de faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par son médecin traitant, le tribunal a violé les textes susvisés »
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