Cass. Soc. 7 juillet 2015 n°13-17.195
La rupture d’un CDD ouvre droit au versement d’une indemnité de précarité.
Mais quid, lorsque le CDD est requalifié en CDI, qui lui n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité de précarité ?
La jurisprudence semble apprécier la situation de la façon suivante:
si le CDD est rompu, a donné lieu au versement d’une indemnité de précarité puis est requalifié en CDI = l’indemnité de précarité demeure due et l’employeur ne peut en demander le remboursement à son salarié (voir notamment Cass. Soc. 9 mai 2001 n°98-44.090),
si le CDD est requalifié en CDI en cours de collaboration (notamment par poursuite de l’emploi en relation indéterminée), avant versement d’une indemnité de précarité = le salarié ne peut en réclamer le versement (voir notamment Cass. Soc. 20 septembre 2006 n°04-43.068)
« Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser l'indemnité de précarité, alors, selon le moyen :
1°/ que la nature du contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée et non de la dénomination que les parties ont donnée à leur convention ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de paiement de l'indemnité de précarité alors que la cour d'appel a constaté que les contrats à durée déterminée ne pouvaient être qualifiés de contrats saisonniers mais de contrat intermittent à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail ;
2°/ que l'indemnité de fin de contrat est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ; que le salarié faisait valoir qu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire ne lui avait été proposé à l'issue du contrat à durée déterminée ; qu'en se bornant à retenir que les contrats de travail saisonniers étaient requalifiés en contrat à durée indéterminée pour débouter le salarié de sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été proposé au salarié la poursuite du contrat en CDI sur le même emploi ou un emploi similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail ;
3°/ qu'à tout le moins, en abstenant de répondre aux conclusions du salarié, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé »
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