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Chômage: made for France!

Le bénéfice d'allocations chômage est réservé à la personne résidant en France : tel n'est pas le cas d'une personne résidant aux Etats-Unis pendant la période d'indemnisation.


Si la condition de résidence figure dans la convention d'assurance chômage, l'intéressé plaidait qu'elle s'opposait à sa liberté fondamentale d'aller et venir et donc à son droit de quitter le territoire national.


Non, a dit la Cour de Cassation:

  • il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'aller et venir des salariés privés d'emploi, lesquels demeuraient libres de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national et de s'y établir,

  • la cessation de versement de l'allocation chômage en cas de non résidence en France ne constitue pas un empêchement à une résidence à l'étranger, faisant ressortir que cette interruption était proportionnée au but poursuivi par le service public de l'emploi.

Ajoutons que l'obligation de résidence en France fait écho à l'obligation de rechercher un emploi et qu'il peut sembler légitime que cette recherche d'emploi se fasse en France, les allocations chômage françaises servant alors à faire vivre l'économie française.


Cass. Soc. 28 février 2018 n°15-24.181


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2015), que M. X..., licencié le 12 août 2004 pour inaptitude médicale par la société Air France, a sollicité le 24 janvier 2005 auprès de Pôle emploi Picardie sa prise en charge au titre de l'assurance chômage ; qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 mars 2005 et jusqu'au 31 mai 2011, mois de son 65ème anniversaire, avec dispense de recherche d'emploi ; que le 4 janvier 2012, Pôle emploi Picardie l'a mis en demeure de rembourser les allocations chômage perçues au motif qu'il résidait aux Etats-Unis durant la période indemnisée ;

Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Pôle emploi Picardie la somme de 193 999,27 euros alors, selon le moyen :

1°/ que les partenaires sociaux ne sont habilités par l'article L. 351-8 devenu L. 5422-20 du code du travail qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives au régime de l'assurance chômage ; que les accords conclus en vertu de ce texte ne peuvent restreindre les droits que les travailleurs tiennent de la loi; que celle-ci ne prévoit, à titre de conditions d'attribution de l'allocation d'assurance, que la privation involontaire d'emploi, l'aptitude au travail, la recherche d'un emploi, sauf dispense, et la satisfaction à des critères d'âge et d'activité antérieure ; qu'en décidant que les partenaires sociaux n'avaient pas excédé leurs pouvoirs en faisant de la résidence du salarié privé d'emploi sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance visé à l'article 3 de la convention l'une des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cependant que la loi n'exclut pas du droit à l'allocation les chômeurs ne résidant pas sur le territoire relevant du champ d'application du régime visé par la convention et que l'ajout aux exigences légales d'une condition d'attribution relative à la résidence du demandeur d'emploi ne constitue pas une modalité d'application de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3 et suivants devenu L. 5422-1 et suivants du code du travail;

2°/que la liberté fondamentale d'aller et venir comporte le droit de quitter le territoire national ; que la soumission de l'attribution des allocations chômage à une condition relative à la résidence sur le territoire national restreint l'exercice de ce droit en ayant un effet dissuasif à l'égard des travailleurs privés d'emploi ; qu'une telle restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis ; qu'en considérant que la perte du droit aux allocations consécutive à un départ hors du territoire national ne constitue pas une entrave au droit des travailleurs privés d'emploi de quitter le territoire, et en s'abstenant en conséquence de rechercher si cette restriction à la liberté d'aller et venir était justifiée et proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Mais attendu, d'abord, que les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est subordonné à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que les articles 4f et 34f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ne portaient pas atteinte à la liberté d'aller et venir des salariés privés d'emploi, lesquels demeurent libres de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national et de s'y établir, et que l'interruption du service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du jour où le bénéficiaire cessait de résider sur le territoire national ne constituait pas un empêchement à une résidence à l'étranger, faisant ressortir que cette interruption était proportionnée au but poursuivi par le service public de l'emploi ; qu'ayant relevé que l'allocataire avait, durant la période indemnisée, eu sa résidence aux Etats-Unis, la cour d'appel a exactement décidé que Pôle emploi Picardie était bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé"


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