Décret n°2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation
Entrée en vigueur : 1er janvier 2015
Notice : le présent décret précise, en premier lieu, les modalités d'alimentation du compte personnel de formation (CPF), en distinguant le régime applicable aux salariés en fonction notamment de la durée du travail.
Il détermine, en deuxième lieu, les modalités de mobilisation du CPF par le salarié et les délais de réponse de l'employeur, lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail.
Il pose, en troisième lieu, les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation au titre du CPF ainsi que de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail.
Modalités d’alimentation du compte:
24 heures par an, avec un plafond de 120 heures puis 12 heures par an avec un plafond de 150 heures
pour les salariés à temps partiel: au prorata temporis
pour les salariés au forfait jours : le nombre d’heures de travail de référence est fixée à 1607 heures
pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de travail : le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du SMIC horaire
Obligation d’information sur le solde du DIF:
le CPF remplace le DIF au 1er janvier 2015
le DIF reste mobilisable jusqu’au 1er janvier 2021
à cette fin, l’employeur informe le salarié de son solde de DIF au 31 décembre 2014 et ce, avant le 31 janvier 2015
lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures
Modalités de mobilisation du CPF et délais de réponse de l’employeur:
demande du salarié 60 jours avant la formation si < 6 mois et 120 jours sinon
réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours calendriers
l’absence de réponse vaut acceptation de la demande
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