Cass. Soc. 2 juillet 2014 n°13-13.757
Le règlement intérieur prévoyait que: « le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation. Le salarié pourra demander à être assisté d'un tiers et à bénéficier d'une contre-expertise »
La Cour d’appel a estimé que le règlement intérieur permettait un contrôle d’alcoolémie seulement si le salarié présentait un état d’ébriété apparent.
En l’espèce, ce n’était pas le cas.
Le salarié, dont le test d’alcoolémie était positif, a été licencié pour faute grave. Il a, avec succès, contesté son licenciement.
« Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu que l'employeur ne pouvait, selon le règlement intérieur, soumettre le salarié à un contrôle d'alcoolémie, dans le but de faire cesser immédiatement la situation, que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel, qui a justement dénié toute portée au dépistage effectué en violation de ce règlement, a légalement justifié sa décision »
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