Les cotisations ordinales - en l'espèce auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés - ne constituent pas des frais professionnels, dès lors qu'elles sont imposées, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes pour pouvoir exercer cette profession.
Un masseur-kinésithérapeute exerçant sa profession en tant que salarié ne peut donc réclamer la prise en charge de ses cotisations ordinales à son employeur, dès lors qu'en défaut d'être qualifiées de frais professionnelles, ces cotisations ordinales ne peuvent être considérées avoir été engagées dans l'intérêt de l'employeur.
Cass. Soc. 30 mai 2018 n°16-24.734
"Vu les articles L. 4321-10 et L. 4321-16 du code de la santé publique en leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 18 août 2008 par l'association les Capucins, Centre régional de rééducation et réadaptation fonctionnelles, en qualité de masseur-kinésithérapeute ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que son employeur soit condamné à lui rembourser le montant des cotisations ordinales dont elle s'était acquittée au titre de la prise en charge des frais professionnels ;
Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à la salariée une certaine somme correspondant aux cotisations qu'elle avait versées à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour les années 2009 à 2016, le jugement retient que la salariée, masseur-kinésithérapeute, ne pouvait exercer sa profession au sein de l'association sans être inscrite au tableau de l'ordre, que par ailleurs, conformément à l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, tout masseur-kinésithérapeute doit payer une cotisation à l'ordre, qu'il s'en déduit que pour qu'un masseur-kinésithérapeute diplômé puisse exercer sa profession, la cotisation à l'ordre doit avoir été acquittée, qu'il s'ensuit que les cotisations à l'ordre constituent des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute, qu'au surplus les frais ont été exposés dans l'intérêt de l'employeur, qu'en effet l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rappelé à l'employeur par un courrier du 27 novembre 2007 qu'un établissement employant des masseurs-kinésithérapeutes non-inscrits au tableau de l'ordre se rendait coupable d'exercice illégal de la profession, que ce courrier a été suivi d'une mise en demeure du 24 janvier 2009 aux termes de laquelle l'ordre informait l'établissement de son intention de porter plainte à son encontre ainsi qu'à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes non-inscrits, que l'employeur avait donc intérêt à ce que tous les masseurs-kinésithérapeutes qu'il avait embauchés soient inscrits à l'ordre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l'exercice de la profession est imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes de sorte que les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés"
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