Le traitement de la rupture du contrat de travail d’un salarié en situation de cumul emploi-retraite est encore incertain, les solutions actuelles ayant été établies à une époque relativement ancienne du point du vue de la jurisprudence en matière sociale.
Les ruptures telles que rupture conventionnelle, démission, licenciement sont envisageables sans difficulté (le traitement social et fiscal des indemnités de rupture pourra cependant être propre à ce type de situation et non être celui applicable au cas général).
Le départ à la retraite me paraît inenvisageable :
pour rompre son contrat de travail via un départ à la retraite (rupture à l’initiative du salarié), le salarié doit avoir comme finalité de bénéficier d’une pension de vieillesse (article L. 1237-9 du Code du travail) : comme il a par hypothèse déjà liquidé ses droits dans le cadre du cumul emploi-retraite, le départ à la retraite est exclu.
précisons que cette conclusion ne lui est pas préjudiciable car le départ à la retraite ne lui offre que l’avantage supplémentaire de bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite (article L. 1237-9 du Code du travail). Dans un tel cas de départ volontaire sans possibilité de bénéficier d’une indemnité, la démission n'est pas inopportune puisqu'il n'y a pas réduction des droits du salarié.
La mise à la retraite me paraît en revanche envisageable : la mise à la retraite s’entend comme la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de 65 ou 67 ans selon sa date de naissance si le salarié est d’accord, ou 70 ans d’office (article L. 1237-5 du Code du travail). C’est donc une rupture du contrat de travail par arrivée de l’âge.
Attention: l'âge auquel le salarié est embauché dans le cadre d'un cumul emploi-retraite est à mon sens décisif:
Lorsqu’un employeur embauche un salarié âgé de plus de 65 ou 67 ans selon sa date de naissance, il ne peut ensuite rompre son contrat par une mise à la retraite lorsque ses 65 ou 67 ans arrivent.
La Cour de Cassation (Cass. Soc. 29 juin 2011 n° 09-42.165) s’est prononcée dans l’hypothèse d’une salariée, mise à la retraite alors qu’elle avait été embauchée après ses 65 ans (à l’époque des faits, la mise à la retraite était possible dès 65 ans). La salariée a contesté sa mise à la retraite (n’ayant pas la totalité de ses trimestres d’assurance, ses droits à la retraite en étaient diminués). La Cour de Cassation a considéré que cette mise à la retraite constituait un licenciement abusif, estimant que la salariée ayant atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite en application de l’article L. 1237-5 du Code du travail, son âge ne peut constituer ensuite un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Lorsqu’un employeur embauche un salarié âgé de moins de 65 ou 67 ans selon sa date de naissance, peut-il ensuite rompre son contrat par une mise à la retraite lorsque ses 65 ou 67 ans arrivent ? A mon sens, oui.
Un arrêt ancien de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 19 janvier 1999 n°96-43654) traitait d’un salarié ancien militaire de carrière, embauché par une société de protection puis mis à la retraite. La question de la possibilité d’une mise à la retraite alors que le salarié avait déjà fait liquidé des droits à la retraite ne s’est pas posée (la question portait en revanche sur l’âge à partir duquel la mise à la retraite était possible).
Plus intéressant: Cass. Soc. 23 mai 2007 n°06-40.229 : "il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail et L. 351-8 et R. 351-57 du code de la sécurité sociale que le salarié, engagé alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre V du livre III du code de la sécurité sociale, ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif"
Et en définitive, juridiquement une mise à la retraite d’un salarié embauché avant 65 ou 67 ans selon sa date de naissance, ayant déjà fait liquidé ses droits à la retraite, paraît répondre au texte légal dès lors que la mise à la retraite ne constitue qu’une rupture du contrat de travail du fait de l’âge sans lien avec les pensions de retraite de l’intéressé (article L. 1237-5 du Code du travail) ...
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