Cass. Soc. 18 mars 2015 n°13-23.728
Temps de travail effectif =
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail)
Pause =
Temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de son employeur et est libre de vaquer à ses occupations personnelles
Comment alors qualifier le temps pendant lequel un chauffeur routier ne roule pas ?
Pour la Cour d’appel, le temps pendant lequel le chauffeur routier ne roulait pas, révélé par l’analyse du disque tachygraphique, était un temps de pause.
L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de Cassation : la Cour d’appel n’a pas recherché si pendant ce temps où il ne roulait pas, le chauffeur routier n’était pas contraint par l’employeur de se livrer à des opérations de chargement et de déchargement … bref s’il n’était pas à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
L’appréciation de la Cour de cassation est classique mais l’espèce est délicate : les circonstances rendaient en effet l’appréciation du temps de pause complexe. Ici, il ne suffit pas de s’en référer à l’analyse du disque tachygraphique. Car ne pas rouler ne signifie pas nécessairement, pour un chauffeur routier, disposer d’une pause.
« Vu l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble les articles 4 et 7 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 et l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause requalifiés en temps de travail effectif, l'arrêt retient, par motifs propres, que les fiches d'activité remplies par l'intéressé établissent qu'après une semaine d'activité, celui-ci ne remplissait plus la case des temps de pause qu'il prenait, alors que l'analyse du disque tachygraphique permet de reconstituer les pauses prises par le salarié et que celui-ci s'est octroyé un temps de pause supérieur à celui fixé dans la convention collective, et par motifs adoptés, qu'il n'avait pas eu à conduire plus de quatre heures trente consécutives ;
Attendu cependant que par application combinée des articles 4 et 7 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par référence à l'absence de conduite consécutive pendant plus de quatre heures trente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié n'était pas contraint par l'employeur, pendant ses interruptions de conduite, de se livrer à des opérations de chargement et de déchargement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés »
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