De retour de congé maternité, la salariée doit légalement retrouver une rémunération majorée des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles.
La Cour de Cassation précise que cette majoration légale ne peut être versée sous forme d'une prime exceptionnelle, nonobstant l'accord individuel de cette salariée.
Cass. Soc. 14 février 2018 n°16-25.323 :
" Vu l'article L. 1225-26 du code du travail ;
Attendu, selon le texte susvisé, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions d'ordre public qui mettent en œuvre les exigences découlant de l'article 2 § 7, 2ème alinéa de la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 devenu l'article 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la faire bénéficier des augmentations de salaire intervenues au sein de l'entreprise pendant son congé de maternité, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'en vertu de l'article L. 1225-26 du code du travail les augmentations générales de salaire de l'entreprise devaient profiter à la salariée pendant son congé de maternité, que s'agissant de l'augmentation de 2,2% due pour l'année 2008, la cour comme le conseil constate que sciemment la salariée a accepté de percevoir cette augmentation sous forme d'une prime exceptionnelle de 400 euros dans un courriel au directeur marketing du 28 octobre 2008, que faute pour elle d'établir ni même d'alléguer la cause qui aurait pu vicier son consentement, l'appelante est mal fondée à reprocher à l'employeur d'avoir méconnu ses obligations contractuelles;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'employeur avait remplacé l'augmentation de salaire due en vertu de la loi à la salariée à son retour de congé de maternité par le versement d'une prime exceptionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé"
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