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Égalité de traitement & Transfert: impact du transfert conventionnel

Dernière mise à jour : 22 mars 2018

Cass. Soc. 16 septembre 2015 n°13-26.788


Lorsqu’intervient un transfert légal des contrats de travail d’une entreprise à une autre (en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail), les juges considèrent que les avantages accordés jusqu’alors aux salariés dont les contrats sont transférés peuvent être maintenus par le nouvel employeur sans que les salariés qui n’ont pas fait l’objet du transfert puissent, sur le fondement de l’égalité de traitement, exiger de l’employeur qu’il leur étende le bénéfice des avantages en cause


Question =


Lorsqu’intervient un transfert conventionnel des contrats de travail d’une entreprise à une autre (en vertu d’une disposition d’une convention collective), le nouvel employeur peut-il maintenir un avantage dont bénéficiaient les salariés transférés, à l’exclusion du reste de ses salariés, sans contrarier le principe d’égalité de traitement ?


Réponse =


Si le maintien des contrats de travail ne résulte pas de l’application de la loi et n’est pas destiné à compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs, l’inégalité qui en résulte entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n’est pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaît ainsi le principe d’égalité de traitement


« Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et vingt-neuf autres salariés de la société GIP affectés sur le site de « l'Aful », usine Jean-Luc Lagardère, sont à la suite de la perte du marché de sécurité par leur employeur, passés au service de la société Securitas France à compter du 1er avril 2005, par application de l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que d'autres salariés de cette société affectés sur ce même site ont, invoquant le principe d'égalité, demandé le bénéfice de la prime pour travail du dimanche de 50 % et de la prime de poste de 30,5 % dont bénéficiaient les salariés issus de la société sortante au titre du maintien de leur contrat ;


Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient que l'article 3.2 de cet accord intitulé « obligations à la charge de l'entreprise entrante »est ainsi rédigé : « L'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement :

- reprise de l'ancienneté requise,

- reprise des niveau, échelon et coefficient,

- reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels », qu'il en résulte qu'à partir du moment où les éléments cités par cet article figurent sur les 6 derniers bulletins de paie l'entreprise entrante doit les mentionner dans l'avenant au contrat qu'elle doit proposer au salarié auquel elle adresse la proposition, qu'il ne s'agit pas d'appliquer l'article L. 124-1 du code du travail qui impose le transfert automatique et tels quels des contrats concernés, mais d'obliger l'entreprise entrante de proposer à l'acceptation d'un nombre déterminé de salariés un avenant mentionnant obligatoirement les éléments ci-dessus, que les éléments visés par l'article 3.2 précité qui doivent être intégrés au nouveau contrat sans précision de leur nature originelle deviennent des engagements de l'employeur non modifiables sans l'accord des salariés concernés, qu'ainsi, les obligations s'imposant à la société Securitas France en cas de reprise d'un marché, du fait de la stricte exécution de l'accord étendu du 5 mars 2002, justifient la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés non concernés ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien des contrats de travail des salariés issus de la société GIP ne résultant pas de l'application de la loi et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résultait entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'était pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaissait ainsi le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés »

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