Cass. Soc. 23 septembre 2015 n°14-14.021
Critiques, au sein et en dehors de l’entreprise, d’un salarié envers les choix politiques de la présidence
Licenciement injustifié dès lors que les critiques, dénuées de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, n’ont pas constitué un abus dans la liberté d’expression,
Le manquement à l’obligation de loyauté n’a pas été retenu.
La tolérance vis-à-vis de la critique publique pourrait s’expliquer par le fait que les propos du salarié concernaient une situation déjà connue et divulguée …
« Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 août 1987 par l'association Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), exerçant en dernier lieu les fonctions de délégué général, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 septembre 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les propos litigieux ne peuvent ressortir d'une liberté d'expression telle que revendiquée mais caractérisent un manquement à l'obligation de loyauté dès lors qu'en sa qualité de délégué général du CISME, le salarié ne pouvait dénoncer celui des adhérents dont cette association représentait les intérêts et opposer ainsi un service de santé aux autorités publiques, qu'un tel comportement présente de graves contradictions avec les fonctions confiées à l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
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