Cass. Soc. 22 octobre 2015 n°14-20.173
L’état dans lequel se trouvait un certain nombre de salariés consécutivement à la perspective du projet d’externalisation et à sa mise en œuvre n’a pas été pris en compte. La Cour de cassation a retenu les mesures élaborées et effectivement mises en place par l’employeur.
En bref, la Cour a retenu les moyens et non les résultats … l’obligation de sécurité, qui était une obligation de résultat, tendrait à devenir une obligation de moyens (voir aussi mon billet précédent du 30 novembre 2015 sur un arrêt postérieur de la Cour du 25 novembre).
A l’avantage de l’employeur donc ! Non sans logique d’ailleurs puisqu’il peut sembler contradictoire de lui imposer une obligation de résultat et parallèlement de l’obliger à cotiser au risque accident du travail/maladie professionnelle …
« Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer ni être tenue de se justifier sur ceux qu'elle écartait, qu'après avoir constaté que si la question des risques psycho-sociaux avait été particulièrement aiguë au sein du DI/PE à la fin de l'année 2010 et au cours de l'année 2011, il résultait des pièces produites que l'employeur avait initié, outre un processus de reclassement des salariés, un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée, donnant lieu à un suivi mensuel, la cour d'appel a, motivant sa décision, pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en œuvre du projet d'externalisation de l'activité du service DI/PE ; que le moyen n'est pas fondé »
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