Pour l'employeur, seul compte le taux d'incapacité fixé par la caisse et non le taux éventuellement augmenté par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI). En effet, les rapports caisse/salarié et caisse/employeur sont indépendants : l'employeur ne peut donc se voir opposer par la caisse le taux d'incapacité fixé par le TCI sur recours du salarié.
Ouf!! Sachant sur le taux d'incapacité est souvent réévalué par le TCI en cas de recours et que les salariés victimes le savent parfaitement.
Cass. Soc. 9 mai 2018 n°17-17.460
"Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., salarié de la société Chemello (la société), ayant été victime, le 24 janvier 2012, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), celle-ci lui a notifié ainsi qu'à l'employeur sa décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation ; qu'après avoir contesté ce taux avec succès devant la juridiction du contentieux technique, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour condamner la société à régler à la caisse la majoration de la rente fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente porté, sur recours de la victime, à 11 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité, l'arrêt retient que sa faute inexcusable étant reconnue, elle doit s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime et avancées par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente de la victime avait été fixé à 3 % par une décision de la caisse devenue définitive à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé"
Cass. Soc. 9 mai 2018 n°17-16.963
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2017), que M. X..., salarié de la société Perez Manuel (l'employeur), a été victime le 18 mars 2008 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation et a parallèlement saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Perez Manuel que sur la base du taux d'incapacité initialement fixé, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de supporter l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable qui lui est imputée ; qu'à ce titre, il est fait exception au principe de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré, d'une part, la caisse et l'employeur, d'autre part ; que par suite, peu important que l'employeur n'ait pas été partie à la procédure devant la juridiction de l'incapacité, le recours de la caisse devait porter sur l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en l'absence de toute décision des juridictions du contentieux de l'incapacité se prononçant sur l'opposabilité du taux à l'employeur, la caisse est fondée à récupérer auprès de ce dernier le montant de la majoration de rente servie à la victime ; qu'en privant toutefois la caisse du droit de récupérer l'intégralité de la majoration de rente servie à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la prétention d'un employeur contestant l'opposabilité à son égard de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant révisé à la hausse le taux d'incapacité permanente partielle que la caisse avait attribué à son salarié ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la décision de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale reste inopposable à l'employeur », la cour d'appel, qui a tranché une contestation échappant à sa compétence, a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-2 du même code;
Mais attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ;
Et attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur n'ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposable, la décision fixant à 9 % le taux d'incapacité temporaire totale de la victime qui lui avait été notifiée par la caisse était devenue définitive à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation échappant à sa compétence, en a déduit à bon droit que la caisse ne pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9 %"
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