Cass. Ch.mixte 9 janvier 2015 n°13-12.310
Accident du travail =
réparation forfaitaire
+
possibilité de demander la réparation de tous les autres chefs de dommages non compris dans ceux couverts par la réparation forfaitaire au titre du libre IV du Code de la Sécurité sociale (QPC Conseil Constitutionnel 18 juin 2010 n°2010-8).
Apports de cet arrêt =
le préjudice lié à la perte de droits à la retraite est couvert par la réparation forfaitaire et ne peut être indemnisé en sus
ce principe vaut, même en cas de licenciement du salarié pour inaptitude, ce qui exclut un recours devant le Conseil de Prud’hommes (et remet en cause la précédente jurisprudence de la chambre sociale, estimant que le préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement, n’avait pas été réparé par le TASS et octroyant en conséquence au salarié une indemnisation complémentaire à ce titre Cass. Soc. 26 octobre 2011 n°10-20991)
« Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes relatives aux pertes de droits à la retraite, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que le salarié accidenté du travail peut demander à l’employeur, en cas de faute inexcusable de celui-ci, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en rejetant ses demandes présentées au titre de ses pertes de droits à la retraite, chef de préjudice non réparé en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation »
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