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Faute lourde: sous le pavé, la plage ...

La faute lourde ne prive pas (plus!) le salarié d'une indemnité compensatrice de congés payés : la volonté de nuire du salarié, à l'origine de son licenciement, ne le prive ainsi pas de son droit au repos.


Petite chronologie:


L'ancien article L. 3141-26 du Code du travail prévoyait qu'en cas de licenciement pour faute lourde, le salarié perdait ses congés payés acquis et non pris.


Dans sa décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel avait déclaré les mots " dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail contraires à la Constitution.


La loi du 8 août 2016 avait ensuite entériné cette interprétation en supprimant toute restriction au droit à une indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail.


La présente décision rappelle ce nouveau principe.


Cass. Soc.8 mars 2018 n°16-26.013:


"Vu l'article L. 3141-26 du code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ;

Attend que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions susvisées, applicables aux instances en cours, doit en conséquence être annulée"





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