Cass. Soc. 4 novembre 2015 n°14-10.419
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
Aujourd’hui, cela résulte clairement de l’article L. 3121-40 du Code du travail.
Précédemment, cela résultait de l’adjectif « individuel » dans « conventions individuelles de forfait » comme vient de le rappeler la Cour de Cassation.
Quoi qu’il en soit, il n’est jamais inutile de rappeler l’importance de la rédaction du contrat de travail, notamment s’agissant des clauses de forfait.
« Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-15-3 I phrases 1 et 2, devenu L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable informatique et technique avec le statut de cadre pour le compte de la société Bruynzeel rangements ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir les demandes du salarié tendant à obtenir un rappel de salaire conventionnel et de congés payés et à ordonner la remise des documents sociaux, l'arrêt retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
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