Cass. Soc 1er décembre 2016 n°15-15.805
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu contractuellement dans la clause de forfait jours doivent être mentionnés expressément sur le bulletin de salaire.
A défaut, cela caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé.
« Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que l'employeur avait sciemment dissimulé des jours de réduction du temps de travail, ce que ne prétendait pas le salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'ayant constaté que le salarié ne remettait pas en cause la validité de son forfait en jours et que son manque d'organisation avait été retenu au titre de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, en prononçant une condamnation pour travail dissimulé aux motifs inopérants de l'absence de contrôle des conditions d'application de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de forfait en jours, il n'y a lieu de mentionner sur le bulletin de salaire que la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire ; qu'en condamnant l'employeur au titre d'un travail dissimulé à défaut de mention de la totalité des jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 3243-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; que le moyen n'est pas fondé. »
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