Décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d’assurance complémentaires santé des salariés mises en place en application de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale
DISPENSES D’AFFILIATION A LA COUVERTURE MINIMALE A ADHESION OBLIGATOIRE
Article D911-2 du Code de la sécurité sociale
La décision unilatérale de l'employeur instituant une couverture minimale à adhésion obligatoire en application de l'article L. 911-7 peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés, à leur initiative, de l'adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6, sous les conditions définies à cet article.
Article D911-3 du Code de la sécurité sociale
Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-6.
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