Cass. Soc. 10 novembre 2009 n°08-41.497
La Cour de Cassation vient de juger que « le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel » (Cass. Soc. 10 novembre 2009, n°08-41497).
Cette décision mérite d'être soulignée dans la mesure où la Cour de Cassation, dans une affaire civile faisant application des dispositions du Code du travail afférentes au harcèlement moral, se distingue des caractéristiques du harcèlement moral puni par l'article 222-33-2 du Code pénal.
En effet, l'application de cet article du Code pénal suppose un élément intentionnel, à savoir l'accomplissement volontaire des agissements répétés avec conscience de leur effet ou volonté de leur objet.
Le harcèlement moral sanctionné par le Code du travail est constitué par le seul accomplissement des agissements répétés.
La Cour d'appel ne pouvait donc débouter la salariée de sa demande au prétexte qu'elle ne démontrait pas que les agissements répétés relevaient d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
« Vu les articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que les agissements dont elle se plaint ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral et s'inscrivent dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, tant qu'il n'est pas démontré par la salariée qu'ils relèvent d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ».
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