Cass. Crim. 14 janvier 2014 n°11-81.362
Il n’est pas nécessaire que la dégradation des conditions de travail soit effective.
Le texte pénal prévoit en effet que « les agissements répétés doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il suffit alors de prouver que que les agissements répétés ont pour objet une telle dégradation, à défaut d’en avoir eu l’effet.
Dans ces conditions, la Cour d’appel qui avait refusé la qualification de harcèlement moral au motif que la victime n’établissait pas la preuve de son altération physique ou mentale a été censurée.
Partant, la dégradation des conditions de travail ne pouvant être que recherchée, l’auteur pourra être condamné sur la base d’un préjudice éventuel.
« Alors qu'aux termes des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en exigeant cependant que pour que le délit de harcèlement moral soit constitué, il soit démontré une altération de la santé physique ou mentale, pour en déduire, en l'espèce, que l'altération n'étant pas sérieusement établie, il y a lieu de prononcer un non lieu en faveur des prévenus, la cour d'appel a violé lesdites dispositions"
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