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Harcèlement sexuel: harceler en toute impunité ?

Dernière mise à jour : 21 mars 2018

Article 222-33 du Code pénal « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »

Abrogé par Cons. Const. 4 mai 2012 déc. N°2012-240 QPC

Projet de loi sur le harcèlement sexuel en cours


Est-ce la fin de l'Etat de droits ?


Non ! Le texte a été abrogé pour imprécision des éléments constitutifs de l'infraction.


C'est plutôt la manifestation du principe de la légalité des délits et des peines (article 34 de la Constitution) : c'est au législateur de fixer le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes clairs et précis


Mais il est regrettable que le législateur n'ait pas, en son heure, particulièrement soigné la définition du harcèlement sexuel : aujourd'hui, la décision du Conseil Constitutionnel, qui a fait lui son travail, apparaît symboliquement comme un recul sur cette notion alors qu'elle ne l'ait pas.


Que faire en attendant la nouvelle définition légale du harcèlement sexuel ?

  • Plus possible actuellement de poursuites pénales sur le fondement de l'article 222-33 du Code pénal = poursuivre alors pénalement les faits sous une autre qualification (agression sexuel, viol, ...)

  • En ce qui concerne les relations de travail, le Code du travail n'est pas concerné = mais par souci de sécurité juridique, mieux vaudrait poursuivre les faits sous une autre qualification dès lors que l'incrimination issue des articles L. 1153-1 et 1155-2 du Code du travail n'est pas plus précise que celle issue de l'ancien article 222-33

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