Cass. Soc. 27 novembre 2014 n°13-16.726
En cas de demande d’heures supplémentaires, le pendant automatique est de demander la condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé et de plaider que la réalisation même d’heures supplémentaires non payées, et leur absence de mention sur le bulletin de salaire, caractérise l’élément intentionnel de l’employeur, élément indispensable pour matérialiser le travail dissimulé.
La Cour de Cassation a estimé, dans cet arrêt, que l’élément intentionnel ne dérivait pas de la seule matérialité des faits.
La Cour d’Appel, en condamnant l’employeur au titre du travail dissimulé, au prétexte que l’attitude de l’employeur quant au traitement des heures supplémentaires traduisait son intention de ne pas prendre compte le nombre d’heures réellement accompli par le salarié, s’est fourvoyée dans l’application de l’article L. 8221-5 du Code du travail.
Elle aurait dû caractériser l’élément intentionnel, caractérisation qui ne peut se déduire de la seule attitude de l’employeur.
La décision est heureuse dans un contexte où les juges prud’homaux ont souvent tendance à condamner l’employeur au titre du travail dissimulé après l’avoir condamné au titre des heures supplémentaires, alors que la réalisation des heures supplémentaires est parfois totalement méconnue de l’employeur qui ne la découvre qu’au moment du litige (et qui reste litigieuse).
Condamner l’employeur au titre des heures supplémentaires est une chose; le condamner au surplus au titre du travail dissimulé est un pas qui ne devrait pas être franchi de façon automatique.
« Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié ;
Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
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