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Inaptitude & Accident travail: quel tribunal?

Dernière mise à jour : 19 mars 2018

Cass. Soc. 28 mai 2014 n°13-12.485


Revirement de jurisprudence


AVANT :

Inaptitude après un accident du travail :

  • Recours contre l’employeur possible devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

  • Indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur


AUJOURD’HUI :

Inaptitude après un accident du travail :

  • Recours contre l’employeur possible devant le Conseil des Prud’hommes

  • Indemnisation en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (cette obligation étant une obligation de résultat, c’est à l’employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité = le salarié bénéfice donc d’une preuve facilitée)


« Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Attendu que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lidl a, le 14 août 2001, engagé M. X... en qualité de directeur de magasin ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le salarié a été licencié le 12 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que son inaptitude résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;


Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait été reconnu en accident du travail à la suite d'un vol commis, dans le magasin qu'il dirigeait, le 22 janvier 2009 par deux individus armés et en cagoule et que cet accident avait été directement à l'origine de son inaptitude, retient que la sécurité du magasin était assurée notamment, lors des trois attaques dont il a été la cible, par la présence d'un vigile, ce qui n'a pas suffi à dissuader des malfaiteurs armés de s'introduire dans le magasin y compris aux heures d'affluence pour s'emparer sous la menace et la contrainte du contenu des caisses et du coffre et qu'il est d'évidence que quelles que soient les mesures sécuritaires prises par les particuliers employeurs -dont le développement et la sophistication risquent au demeurant d'exacerber la violence des criminels déterminés- ils ne disposeront jamais des moyens nécessaires leur permettant de suppléer les carences de l'Etat sur qui repose prioritairement la charge d'assurer la sécurité des personnes et l'intégrité des biens sur l'ensemble du territoire national et en déduit que la société Lidl n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;


Qu'en statuant ainsi par des motifs en partie d'ordre général, après avoir relevé le caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'inaptitude et le fait que le salarié invoquait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère étranger à tout manquement à son obligation de sécurité, a violé les textes susvisés »

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