Cass. Soc. 24 avril 2013 n°12-10.196 et 12-10.219
On sait que lorsque un accord collectif est dénoncé (à savoir que l'une des parties notifie à l'autre son intention de ne plus appliquer l'accord en l'état), un délai de préavis puis un délai de négociation s'ouvrent pour tenter de conclure un nouvel accord. A défaut, l'accord collectif cesse bien sûr de s'appliquer mais les salariés conservent le bénéfice des avantages individuels antérieurement acquis du fait de l'application de l'accord collectif.
Les salariés engagés postérieurement et qui n'ont pas acquis d'avantages individuels du fait de l'application de l'ancien accord ne bénéficient donc pas de ces avantages.
En l'espèce, un employeur avait, par engagement unilatéral (à savoir par une décision personnelle, sans accord des représentants du personnel), décidé d'octroyer à ces salariés engagés postérieurement un avantage similaire à l'avantage individuel acquis, avec les mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement.
En d'autres termes, l'employeur avait décidé d'unifier « par le haut » l'avantage de ses salariés.
Un salarié, titulaire de droit de cet avantage au titre de « l'avantage individuel acquis » a crié à l'inégalité vis-à-vis des salariés engagés postérieurement, titulaires facultatifs (à savoir du seul fait de la volonté de l'employeur) de cet avantage.
La Cour de Cassation a refusé de considérer qu'il y avait rupture d'égalité : le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord.
C'est dit !
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