LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail
Le Code du travail est réécrit pour prévoir une architecture récurrente :
les dispositions d’ordre public
les dispositions pouvant faire l’objet d’un accord collectif
les dispositions supplétives, à défaut d’accord.
Dans de nombreux domaines afférents à la durée du travail, la primauté est donnée à l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche:
la rémunération des temps nécessaires à la restauration et aux pauses lorsqu’ils sont assimilés à du temps de travail effectif ou non (article L. 3121-6 du Code du travail)
l’assimilation des temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ou leur contrepartie (article L. 3121-7 du Code du travail)la mise en place des astreintes (article L. 3121-11 du Code du travail)
le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail (article L. 3121-19 du Code du travail)
le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de travail (article L. 3121-23 du Code du travail)
la mise en place d’horaires à temps partiel (article L. 3123-17 du Code du travail) et la détermination des délais de prévenance pour les changements d’horaires des salariés à temps partiel (article L. 3123-24 du Code du travail)
la détermination du taux de majoration des heures supplémentaires (article L. 3121-33-1 du Code du travail)
la dérogation à la durée minimale du repos quotidien (article L. 3131-2 du Code du travail)
la définition des jours fériés et chômés (article L. 3133-3-1 du Code du travail)
la mise en œuvre des congés payés dans l’entreprise (articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 du Code du travail)
les modalités de report d’heures en cas d’horaires individualisés (article L. 3121-51 du Code du travail)
les modalités de récupération des heures perdues (article L. 3121-51 du Code du travail)
La possibilité de faire varier la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine dans la limite d’1 année a été étendue à 3 ans (article L. 3121-44 du Code du travail)
Sécurisation des forfaits en jours :
le contenu des accords prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours est précisé (article L. 3121-64 du Code du travail)
en cas d’accord incomplet sur le II de l’article L. 3121-64 (l’accord doit donc prévoir à minima les dispositions prévues au I de l’article L. 3121-64), la convention individuelle de forfait en jours peut être sécurisée si elle prévoit elle-même l’établissement d’un document de contrôle, si l’employeur s’assure de la compatibilité de la charge de travail avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, si l’employeur organise une fois par an un entretien à ce titre
Décrets d’application à paraître …
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