Cass. soc. 25 septembre 2013 n°12-17.776
Principe n°1 : L’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail = l’accord du salarié est requis pour lui être personnellement appliquée.
Principe n°2 : Article L. 3122-6 dans sa version issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 = la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail
Articulation de ces deux principes:
principe n°2 applicable qu’aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012
principe n°1 applicable sinon
Lorsque la décision de mise en œuvre de la modulation est antérieure à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, l’accord exprès des salariés est requis nonobstant l’accord collectif conclu.
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