Cass. Soc. 11 février 2015 n°13-16.457
Toute modification du règlement intérieure requiert la consultation préalable du CHSCT, sur les sujets relevant de sa compétence.
Modifier une clause du règlement intérieur sans consultation préalable du CSHCT rend la clause inopposable aux salariés.
La Cour de Cassation a décidé que la modification du lieu et du temps où devait être revêtue la tenue de travail relevait de la compétence du CHSCT et qu’il devait donc être consulté à ce titre.
L’affaire est cocasse:
initialement, les salariés devaient revêtir leur vêtement de travail sur leur lieu de travail (le temps d’habillage et de déshabillage doit donc être compensé sous forme financière ou sous forme de repos)
l’employeur avait décidé que les salariés pouvaient revêtir leur vêtement de travail en dehors de l’entreprise dès lors qu’ils venaient ou rentraient directement à leur domicile après le travail (l’enjeu pour l’employeur était de supprimer la compensation évoquée ci-dessus)
seulement, l’employeur a omis de consulter le CHSCT, estimant que le revêtement de la tenue de travail dans ou en dehors de l’entreprise ne relevait pas de la compétence du CHSCT
la Cour de Cassation l’a censuré : les salariés qui avaient continué à revêtir leur tenue de travail dans l’entreprise pouvaient prétendre à la compensation du temps passé à ce titre.
« Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié est en droit de percevoir une rémunération pour ses temps d'habillage et de déshabillage et de la condamner à payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; qu'en conséquence, il n'a pas à être consulté préalablement à la modification du règlement intérieur intervenue pour préciser que les salariés peuvent revêtir les vêtements de travail fourmis par l'employeur en dehors de l'entreprise dès lors qu'il s'agit pour eux de venir travailler ou de rentrer à leur domicile après le travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-1 et L. 1321-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence ;
Et attendu qu'ayant relevé, qu'alors que l'article 16 du règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail, l'employeur avait introduit, à compter du mois de mai 2009, une exception permettant au salarié de venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette modification n'était pas opposable au salarié »
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