D. n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
Décret pris pour l’application de l’article 258 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 ayant réformé la procédure prud’homale
Publics concernés : employeurs, salariés, conseillers prud'hommes, magistrats, greffiers en chef, greffiers et avocats.
Objet : adaptation de la procédure prud'homale en premier ressort et en appel ; regroupement devant le tribunal d'instance du contentieux préélectoral de l'entreprise ; saisine de la Cour de cassation pour avis pour l'interprétation des conventions et des accords collectifs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication (soit le 26 mai 2016)
Notice : le décret adopte les mesures nécessaires à la modernisation de la justice prud'homale et à la rationalisation du traitement de certains contentieux du travail relevant de la compétence judiciaire.
Le titre Ier modifie le livre IV de la première partie du code du travail, ainsi que certaines dispositions du code de procédure civile, afin d'inscrire la juridiction prud'homale dans un cadre processuel rénové. La compétence naturelle du conseil de prud'hommes est respectée, tant dans son rôle de conciliation des parties que dans celui d'homologation des accords résultant d'autres modes amiables de résolution des différends. L'oralité de la procédure prud'homale est réaffirmée, dans une acception qui systématise la mise en état des dossiers, en vue d'accélérer le traitement des procédures. De même, par application du droit commun du procès, les règles spécifiques de l'unicité et de la péremption d'instance sont supprimées. L'appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical.
Le titre II modifie le livre III de la deuxième partie du code du travail, afin de définir la procédure suivie devant le tribunal d'instance, juge du contentieux des élections dans l'entreprise, lorsque celui-ci connaît d'un recours formé à l'encontre d'une décision de l'autorité administrative en matière préélectorale.
Le titre III précise les conditions dans lesquelles les juridictions judiciaires pourront saisir pour avis la Cour de cassation en interprétation de conventions et d'accords collectifs.
Outre des dispositions de coordination, figurent au titre IV les dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'application à l'outre-mer.
Un acte de saisine complété / EV = instances introduites à compter du 1er août 2016
« Art. R. 1452-2.-La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
« A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
« La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
Le défendeur recevra, avec sa convocation, un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Suppression du principe de l’unicité de l’instance et de la possibilité de formuler en appel des demandes nouvelles / 26 mai 2016
Article R1452-6 (abrogé au 26 mai 2016)
« Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. »
Article R1452-7 (abrogé au 26 mai 2016) « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. »
Il est néanmoins possible de présenter de nouveaux moyens, de nouvelles pièces ou de nouvelles preuves.
Suppression de l’obligation de comparaître en personne et de justifier d’un motif légitime pour se faire représenter / EV = 26 mai 2016
« Art. R. 1453-1.-Les parties se défendent elles-mêmes.
« Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. »
Conséquences de la non comparution du demandeur en audience de conciliation et d’orientation / EV = 26 mai 2016
« Art. R. 1454-12.-Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.
« La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. »
Conséquences de la non comparution du défendeur en audience de conciliation et d’orientation / EV = 26 mai 2016
« Art. R. 1454-13.-Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur. »
Mesure provisoire supplémentaire entrant dans le champ de compétence du bureau de conciliation et d’orientation / EV = 26 mai 2016
Article R. 1454-14, après le 4°:
« Au vu des pièces fournies par le salarié, (le bureau de conciliation et d'orientation) peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
« Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
« Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. »
Les conditions de forme des conclusions des avocats / EV = instances introduites à compter du 1er août 2016
« Art. R. 1453-5.-Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. »
Représentation obligatoire des parties en appel / EV = instances introduites à compter du 1er août 2016
L'article R. 1461-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 (à savoir les défenseurs syndicaux), les parties sont tenues de constituer avocat. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. »
Article R. 1461-2 :
L’appel « est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. »
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