Avis n°17006 de la Cour de Cassation 5 mai 2017
Depuis le 1er août 2016, les appels formés en matière prud’homale doivent être formés, instruits et jugés selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
Or la procédure avec représentation obligatoire entraîne l’application des règles de postulation territoriale des avocats.
Alors que l’avocat en matière prud’homale pouvait, avant le 1er août 2016, représenter ses clients devant n’importe quelle cour d’appel de France, le pouvait-il après ?
Les avis divergeaient, soumettant les avocats à un risque juridique extrême, la prudence exigeant d’eux de prendre un postulant (ce qui n’allait pas vers une simplification de la justice et un amoindrissement des coûts).
La Cour de Cassation, réunie en chambre mixte et saisie pour avis par la Cour d’appel de Versailles, a considéré que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’impliquait pas la mise en œuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.
En clair, pas de postulation territoriale en matière prud’homale : l’avocat en matière prud’homale peut représenter ses clients devant n’importe quelle cour d’appel de France.
Le RPVA (réseau sécurisé) reste cependant paramètre en fonction de la postulation territoriale (eh oui, les avocats sont plus réactifs que les réseaux …) : l’avocat aura donc recours à l’alinéa 2 de l’article 930-1 du Code de procédure civile et transmettra ses éléments sur support papier au greffe ou, à compter du 1er septembre 2017, par lettre recommandée avec avis de réception (Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile).
MOTIFS :
En application de l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical.
Par ailleurs, selon l’article 5, premier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, sous réserve des règles relatives à la multipostulation prévue à l’article 5-1 de la même loi.
Ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.
Il s’ensuit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en œuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.
En conséquence, LA COUR EST D’AVIS QUE :
Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.
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