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Prud'hommes : le barème "indemnité de conciliation"

Dernière mise à jour : 16 mars 2018

Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l'indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l'article D. 1235-21 du code du travail


Publics concernés : employeurs et salariés qui suivent une procédure de conciliation devant les prud'hommes dans le cadre d'un litige relatif au licenciement ; conseils de prud'hommes.


Objet : modification du barème de l'indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l'article D. 1235-21 du code du travail.


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.


Notice : dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, les parties au litige peuvent, si elles le souhaitent, choisir d'y mettre un terme en contrepartie du versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire calculée en référence à un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié.

Le présent décret a pour objet de modifier ce barème, afin de le mettre en cohérence avec le référentiel indicatif auquel se réfère le juge prud'homal à défaut d'accord entre les parties.


Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


« Art. D. 1235-21.-Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :


«-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;

«-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;

«-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;

«-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;

«-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;

«-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;

«-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;

«-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;

«-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans. »

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