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Règlement intérieur: inopposable si...

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

Cass. Soc. 4 novembre 2015 n°14-18.573 et 14-18.574


Le règlement intérieur n’entre en vigueur qu’après les formalités d’affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes.


Si ces formalités n’ont pas été faites (ou plutôt si l’employeur ne peut en justifier en ayant conservé la preuve de l’affichage et la lettre d’envoi et les bordereaux d’envoi et de réception toute la durée d’application du règlement intérieur !), les dispositions dudit règlement ne sont pas opposables aux salariés.


« Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1231-4 du code du travail, le règlement intérieur n'entre en vigueur qu'un mois après l'accomplissement des formalités d'affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'ayant constaté que l'employeur ne démontrait pas l'accomplissement de ces formalités, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de ce règlement permettant d'établir, sous certaines conditions, l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle d'alcoolémie, n'étaient pas opposables au salarié, de sorte que le licenciement reposant exclusivement sur un tel contrôle était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, irrecevable dans sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus »

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