Cass. Soc. 29 janvier 2014 n°12-19.872
En cas de report de l’entretien préalable sollicité par le salarié, l’employeur n’a pas à formaliser une nouvelle convocation : il doit aviser, en temps utile (c’est-à-dire sans nécessairement avec un préavis de 5 jours) et par tous moyens (c’est-à-dire sans formalisme particulier notamment en terme d’assistance), le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien
« Vu les articles L. 1332-2 et R. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrégulière la procédure de licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié faisait valoir que l'entretien préalable avait été tenu plusieurs heures plus tard, que même si le décalage est intervenu à la demande du salarié comme le soutient l'employeur, celui-ci a manqué à ses obligations en n'adressant pas à l'intéressé une nouvelle convocation mentionnant l'heure et le lieu de l'entretien et les modalités d'assistance du salarié ;
Attendu cependant que lorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en prenant en considération une irrégularité de la procédure de licenciement pour la fixation du préjudice subi par le salarié, sans rechercher si la demande de report émanait du salarié et si ce dernier avait été avisé en temps utile de l'heure à laquelle l'entretien avait été reporté au regard de celle mentionnée dans la lettre initiale de convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale »
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