Cass. Soc. 9 juillet 2014 n°13-16.151
Principe : libre circulation des représentants du personnel dans l’ensemble des locaux de l’entreprise
Application : dans les zones confidentielles, il est possible d’en contrôler l’accès dès lors que:
le contrôle n’a que pour but de s’assurer de l’appartenance du salarié à l’établissement de son statut de représentant du personnel
le responsable de zone - effectuant le contrôle - n’a aucun droit de regard sur l’opportunité de la demande d’accès
Les représentants du personnel ne peuvent donc exiger la délivrance d’un badge leur permettant l’accès sans contrôle aux zones confidentielles.
« Mais attendu qu'ayant d'abord constaté, par motifs propres et adoptés, que la procédure applicable pour accéder aux zones confidentielles de niveau 3 avait pour seul objet de s'assurer de l'appartenance du salarié à l'établissement et de son statut de représentant du personnel préalablement à l’accès à ces zones, le responsable de celles-ci ne disposant d'aucun droit de regard sur l'opportunité de la demande d'accès et devant faire droit à celle-ci après avoir procédé aux vérifications prévues, puis énoncé à juste titre que l'accord d'entreprise relatif au droit syndical ne prévoyait pas l'attribution aux représentants du personnel d'un badge leur donnant accès aux zones en cause, au même titre que les salariés y travaillant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la procédure contestée, justifiée au regard du caractère hautement confidentiel de ces zones, ne méconnaissait ni les exigences découlant de la liberté de circulation reconnue aux représentants du personnel à l'intérieur de l'entreprise ni celles résultant de l'accord d'entreprise ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, elle a légalement justifié sa décision »
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