Une salariée a demandé, en janvier 2013, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et demandé à ce qu'elle soit analysée en un licenciement nul, aux motifs que:
l'employeur lui avait proposé, en août 2012, la modification de son contrat de travail, en l'occurrence une diminution de son temps de travail en raison d'une baisse d'activité (proposition non suivie d'effet après le refus de la salariée),
cette proposition intervenait après deux arrêts de travail de 15 jours pour une tentative de FIV en janvier et mai 2012 + l'annonce d'une 3e arrêt pour les mêmes raisons en septembre 2012,
la chronologie de ces éléments, pris dans leur ensemble, laissait supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé.
La Cour de Cassation a donné raison à la salariée!
Effrayant!
en l'espèce, il n'y a pas eu de faits: il y a juste eu une intention, l'employeur ayant proposé une modification non réalisée. L'employeur devra donc désormais être prudent sur ses propositions de modification, qui mêmes isolées et même non réalisées, pourraient démontrer selon les Tribunaux sa pensée supposée et donc aboutir à sa condamnation,
en outre, je ne peux m'empêcher de remarquer la chronologie qui plaiderait contre la salariée : pourquoi avoir attendu janvier 2013 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat pour un fait datant d'août 2012 ? Cet intervalle de 7 mois me ferait dire que rien n'empêchait la poursuite du contrat puisqu'il s'était poursuivi 7 mois durant ... Cet intervalle me laisse aussi penser que peut-être la salariée ne serait pas exempte d'arrières-pensées financières quand on sait qu'elle a été licenciée pour inaptitude en 2014 et qu'elle anticipait peut-être une telle issue, moins rémunératrice qu'une demande de résiliation judiciaire qualifiée de licenciement nul: ou peut-être pas bien sûr (et mon idée n'est pas d'être inélégante n'ayant pas connaissance des faits précis du fond mais bien d'analyser l'arrêt de la Cour à l'aune de son dispositif) ... mais quand on conclut à une discrimination de la part de l'employeur pour une proposition de modification (donc une intention), on est en droit de se laisser penser à une manipulation de la salariée pour une demande de résiliation judiciaire (qui elle, demande de résiliation) n'avait rien d'une intention),
enfin, je m'étonne d'une discrimination pour "état de santé" pour une FIV en lieu et place d'une discrimination en raison du sexe ou de la maternité ... le Droit est pour moi un rempart et ne devrait pas s'autoriser à généraliser de la sorte (surtout que le législateur s'est quand même donné la peine - à tort ou à raison - de créer plus d'une vingtaine de motifs de discrimination).
Employeurs, prudence, vous avez le rôle des méchants dans Minority Report.
Cass. Soc. 28 juin 2018 n°16-28.511
"Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner au paiement de sommes en conséquence, alors, selon le moyen :
(...)
2°/ que la discrimination en raison de l'état de santé n'est caractérisée que lorsqu'il est établi qu'un salarié fait l'objet d'une mesure défavorable du fait de son état de santé ; que ne constitue pas une telle mesure la proposition de modification du contrat de travail qui n'est pas suivie d'effet ; qu'en retenant en l'espèce que la proposition de modification de son contrat de travail présentée le 7 août 2012 à Mme Y..., prévoyant une diminution de son temps de travail motif pris d'une baisse d'activité, qui intervenait après deux arrêts maladie de quinze jours chacun prescrits dans le cadre de tentatives de FIV en janvier et mai 2012 et après que Mme Y... avait annoncé en juin 2012 qu'elle serait de nouveau en arrêt pour les mêmes raisons en septembre, et qui devait s'accompagner de l'embauche à temps partiel d'une autre salariée dont le contrat de professionnalisation prenait fin concomitamment, laissait présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de Mme Y..., sans cependant caractériser que cette modification avait été suivie d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que le fait pour l'employeur de s'être étonné dans son courrier du 5 février 2013 de l'absence de délai de prévenance par Mme Y... de son arrêt maladie du 24 janvier 2013 justifié par des tentatives de FIV contrairement à celui observé par elle à l'occasion de ses précédents arrêts pour les mêmes motifs, et de craindre une absence de longue durée de sa part, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des éléments de fait laissant supposer une discrimination à raison de l'état de santé de Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°/ que ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé d'un salarié le fait pour l'employeur d'embaucher un autre salarié en contrat à durée déterminée pour assurer son remplacement pendant son arrêt maladie ; que Mme X... faisait valoir qu'elle avait engagé Mme A... en contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement de Mme Y... absente pour congés puis maladie ; qu'en retenant que l'embauche en contrat à durée déterminée de Mme A... pour une durée de quatre mois laissait présumer une discrimination à raison de l'état de santé de Mme Y..., sans rechercher comme elle y était invitée, quel était le motif de recours de ce contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la proposition de modification du contrat de travail intervenait après deux arrêts de quinze jours chacun prescrits dans le cadre de tentatives de fécondation in vitro (FIV) en janvier et mai 2012 et après que la salariée eut annoncé en juin 2012 qu'elle serait de nouveau en arrêt pour les mêmes raisons en septembre, la cour d'appel, qui en a déduit que la chronologie de ces éléments, pris dans leur ensemble, laissait supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, a légalement justifié sa décision"
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