Cass. Soc. 30 septembre 2014 n°13-16.297
Revirement de jurisprudence !
Pour la première fois, la Cour de Cassation admet la validité d’une rupture conventionnelle conclue pendant la période de suspension du contrat pour accident du travail.
Auparavant, le principe était le suivant :
le Code du travail organise la protection du salarié victime d’un accident du travail en limitant les possibilités de rompre son contrat de travail
il n’était donc pas possible de conclure une rupture conventionnelle, qui ne figurait pas parmi les possibilités légales limitativement énumérées.
Attention toutefois : la position de la Cour de Cassation est opposée à celle de l’Administration, qui a expressément exclu la possibilité d’une rupture conventionnelle pendant un arrêt imputable à un accident du travail (notamment circulaire DGT n°2009-04 du 17 mars 2009).
La prudence est dès lors de mise pour les employeurs !
« Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en résulte qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut faire signer au salarié une rupture d'un commun accord du contrat de travail et qu'une telle résiliation du contrat est frappée de nullité ;qu'en jugeant que l'article L. 1226-9 du code du travail prohibe uniquement la rupture unilatérale du contrat de travail pour dire la rupture conventionnelle exempte de nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé »
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