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Rupture conventionnelle: 4 nouvelles précisions

Dernière mise à jour : 20 mars 2018

Cass. Soc. 29 janvier 2014 n°12-27.594


Le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institutions représentatives du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par le Préfet n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun.


Le choix du salarié de se faire assister, lors de cet entretien, par son supérieur hiérarchique n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle : dès lors que le salarié avait été assisté à sa demande par son supérieur hiérarchique, la cour d’appel, a pu légitimement estimer qu’aucune pression ou manœuvre n’avait été exercée sur lui pour l’inciter à conclure la convention de rupture.


Cass. Soc. 29 janvier 2014 n°12-22.116


Lorsque le contrat de travail prévoit que l’interdiction de concurrence peut être dénoncée dans les 15 jours de la première présentation de la notification de la rupture, il s’agit bien sûr de la première présentation de la LRAR de licenciement en cas de licenciement ; en matière de rupture conventionnelle, il s’agit de la date de rupture fixée par la convention de rupture (et donc ni la date de signature de la convention, ni la date d’homologation).


Cass. Soc. 29 janvier 2014 n°12-24.539


Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de rétractation de 15 jours ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle au eu pour effet de vicier le consentement de l’un des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit de rétractation.


En d’autres termes, cette erreur de calcul dans le délai de rétractation ne constitue pas un vice propre à faire annuler en soi la convention de rupture.


Cass. Soc. 29 janvier 2014 n°12-25.951


L’absence d’information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel ne constitue pas un vice propre à faire annuler la convention de rupture.

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