Cass. Soc. 6 octobre 2015 n°14-17.539
Rupture conventionnelle =
le délai de rétractation est expiré
l’homologation n’est pas encore acquise ou si elle l’est, la rupture conventionnelle n’est pas encore entrée en vigueur car les parties ont convenu de reporter la date de rupture
Question =
le salarié peut-il prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et faire valoir que cette prise d’acte prévaut par rapport à la rupture conventionnelle ?
Réponse =
oui
à la réserve que la prise d’acte soit liée à des manquements de l’employeur survenus au cours de la période « fin du délai de rétractation - rupture effective du contrat » ou dont le salarié a eu connaissance au cours de cette même période
à défaut, seule la rupture conventionnelle a mis fin au contrat et la prise d’acte ne peut pas l’écarter
La finalité est bien sûr de faire jouer au délai de rétractation son plein rôle, sans permettre au salarié, in fine, de se rétracter de sa rupture après l’expiration dudit délai.
« Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'une rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs actes de rupture du contrat de travail interviennent, seul le premier, chronologiquement, doit être pris en considération ; que lorsque la prise d'acte intervient avant que le contrat de travail ne soit autrement rompu, il appartient en premier lieu au juge de rechercher si elle est justifiée et peut s'analyser en un licenciement non causé ; que le contrat de travail n'est rompu, en cas de rupture conventionnelle, qu'à la date fixée par la convention, si elle est homologuée ; que la cour d'appel a relevé que la prise d'acte était intervenue le 2 juillet 2009 et que la rupture conventionnelle n'avait pris effet, aux termes de la convention signée par les parties, qu'à la date du 16 juillet 2009, ce dont il résultait que la prise d'acte était antérieure à la rupture ; qu'il en résulte qu'il incombait à la cour d'appel d'analyser les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte pour déterminer les effets que cette dernière devait produire ; qu'en considérant qu'il n'était nul besoin d'examiner le courrier du 2 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période »
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