Cass. Soc 3 juin 2015 n°13-21.671
Requalification d’un temps partiel en temps plein
Le « temps plein » correspond à la durée légale de travail (151,57 h par mois soit 35 h par semaine) ou la durée conventionnelle (celle de la branche d’activité de l’entreprise) si elle est inférieure
Le « temps plein » ne correspond pas à 169 h par mois.
« Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 3123-1, L. 3123-10 et L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, ou à son application sur une durée mensuelle ou annuelle, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; qu'il s'en déduit qu'en cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à cette durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 mai 2009, n° 08-41.399) que M. X... a été engagé en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités par la Société de distribution et de promotion devenue Adrexo ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'après avoir retenu que le contrat de travail à temps partiel ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel l'a requalifié en contrat à temps plein de 169 heures ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé une durée de travail à temps complet supérieure à la durée légale, a violé les textes susvisés »
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