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Transfert & Mandat: qui informe le cessionnaire?

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

Cass. Soc. 15 avril 2015 n°13-25.283


Le cessionnaire d’une entreprise (à savoir celui qui achète) n’est pas censé connaître les mandats extérieurs détenus par les salariés de l’entreprise cédée.


Il appartient donc au salarié, qui entend se prévaloir d’une protection au titre d’un mandat extérieur, d’en informer le cessionnaire devenu son nouvel employeur.


Le salarié doit procéder à cette information au plus lors de l’entretien préalable au licenciement, ou s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas d’entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture.


C’est au salarié de rapporter la preuve de cette due information ou, à défaut, de prouver que le nouvel en avait connaissance.


« Vu les articles L. 2411-1, 17° et L. 2411-22 du code du travail ;


Attendu que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ; qu'il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'Association d'aide médico-sociale à domicile (AMSAD), par contrat de travail en date du 17 décembre 2002, à effet au 1er juillet 2003, M. X... a été élu le 3 décembre 2008, en qualité de conseiller prud'homme ; que le 28 avril 2009, l'AMSAD a été reprise par la Fondation Léopold Bellan par voie de fusion-absorption ; que par une lettre du 30 juin 2009, M. X... a été licencié pour faute grave, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;


Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au versement de diverses sommes, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'attestation de M. Y..., président de l'AMSAD jusqu'en septembre 2008, puis vice-président jusqu'au 30 avril 2009 ainsi que de l'attestation de Mme Z..., administratrice de l'association, que la direction était informée de la candidature puis de l'élection de M. X... ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

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